Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 janvier 2016 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Ont seuls accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique relevant des services ou unités suivants :
2. 1° Office anti-stupéfiants de la direction nationale de la police judiciaire ;
3. 2° Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
4. 3° Brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.