1. Le système d'oléoduc Donges-Melun-Metz appartenant à l'Etat, construit en application du décret du 26 mars 1954 susvisé, conserve un intérêt pour la défense nationale et doit être maintenu en permanence dans un état permettant l'approvisionnement en temps de crise des forces armées françaises ou alliées.
Décret du 24 février 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 1995.
TexteDécret du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000041585127
Texte parentLEGITEXT000041585055
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