1. L'ouvrage constitué par les canalisations enterrées et les installations mentionnées au a de l'article 2 ci-dessus est soumis pour son exploitation ainsi que pour ses éventuelles modifications ou extensions aux dispositions relatives aux pipelines d'intérêt général prévues par le décret du 16 mai 1959 susvisé modifié.
Décret du 24 février 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 février 1995.
TexteDécret du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000041585084
Texte parentLEGITEXT000041585055
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