1. Le pipeline est destiné aux transports d'hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.
Décret du 24 février 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 février 1995.
TexteDécret du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000041585095
Texte parentLEGITEXT000041585055
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