1. Les servitudes d'utilité publique établies lors de la construction de l'ouvrage sont maintenues au bénéfice de l'Etat.
Décret du 24 février 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 février 1995.
TexteDécret du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000041585097
Texte parentLEGITEXT000041585055
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