Référencearticle 9 du décret du 24 février 1995 (version du 27 février 1995)Légifrance →
1. La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures pour le compte de tout opérateur pétrolier ayant le statut douanier requis.
2. Toutefois en cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d'ordre opérationnel militaire, la société bénéficiaire sera tenue de mettre l'ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours, au-delà de laquelle il sera fait appel à la procédure de la réquisition.
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