1. L'autorité dont relève l'emploi à pourvoir élabore, en lien avec l'autorité de recrutement, l'offre d'emploi. Celle-ci précise, notamment, les fonctions correspondantes, les compétences recherchées, le niveau et la nature des expériences professionnelles attendues, les documents à fournir à l'appui des candidatures, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de renouvellement et les éléments de rémunération.
Arrêté du 13 février 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 février 2020.
TexteArrêté du 13 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041586088
Texte parentLEGITEXT000041586077
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.