Arrêté du 13 février 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 février 2020.

TexteArrêté du 13 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041586090
Texte parentLEGITEXT000041586077
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 février 2020 (version du 17 février 2020)Légifrance →

1. L'instance collégiale auditionne les candidats présélectionnés, soit lors d'un entretien unique, soit lors d'entretiens réalisés séparément par chacun de ses membres. La modalité retenue pour cette audition doit être la même pour tous les candidats à un même emploi à pourvoir.

2. Une fois l'ensemble des candidats présélectionnés reçu, les membres de l'instance collégiale se concertent pour établir la liste des candidats susceptibles d'être nommés.

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