1. La délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé ou comportant une nouvelle mention d'activité, la prise en compte des changements, le renouvellement de la carte, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité, l'attestation d'habilitation, ainsi que la seule instruction de ces demandes, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Arrêté du 10 février 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 février 2020.
TexteArrêté du 10 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041586217
Texte parentLEGITEXT000041586211
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.