Décret n°2020-121 du 13 février 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 2020.

TexteDécret n°2020-121 du 13 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041586249
Texte parentLEGITEXT000041586241
Référencearticle 4 du décret n°2020-121 du 13 février 2020 (version du 15 février 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la même loi, lorsqu'un ou plusieurs concours relevant du b de l'article 19 de cette loi ont donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, cette liste demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même b et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pouvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du a du même article.

2. Pour l'application des mêmes alinéas de l'article 20 de cette loi, lorsqu'un concours relevant du a de l'article 19 a donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, celle-ci demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même a et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du b du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041586249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.