Décret n°2020-121 du 13 février 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2020.

TexteDécret n°2020-121 du 13 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041586250
Texte parentLEGITEXT000041586241
Référencearticle 5 du décret n°2020-121 du 13 février 2020 (version du 15 février 2020)Légifrance →

1. Les postes non pourvus au titre de l'un des concours mentionnés au a et b de l'article 19 de la même loi peuvent être reportés sur les autres concours ouverts simultanément.

2. Lorsque l'un ou plusieurs de ces concours a été ouvert par spécialité dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les postes offerts à l'ensemble des concours ouverts simultanément peuvent être reportés dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

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