1. La suppression ou la suspension, de la délimitation d'une zone surveillée ou contrôlée peut être effectuée dès lors que tout risque d'exposition externe et interne est écarté. Cette décision, prise par l'employeur, ne peut intervenir qu'après la réalisation des vérifications des niveaux d'exposition définis aux articles R. 4451-44 et suivants du code du travail.
Arrêté du 15 mai 2006 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 février 2020.
TexteArrêté du 15 mai 2006
RattachementTITRE Ier : DÉLIMITATION ET SIGNALISATION DES ZONES CONTRÔLÉES ET SURVEILLÉES.
IdentifiantLEGIARTI000041593712
Texte parentLEGITEXT000041593643
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