Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 2 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2006
RattachementSection II : Dispositions relatives aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants.
TITRE Ier : DÉLIMITATION ET SIGNALISATION DES ZONES CONTRÔLÉES ET SURVEILLÉES ET DES ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.
Section II : Dispositions relatives aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000006667816
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 15 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 15 décembre 2006)Légifrance →
1. Le responsable de l'appareil met en oeuvre, le cas échéant en concertation avec le chef de l'entreprise utilisatrice, les mesures nécessaires de protection contre les risques des rayonnements ionisants à l'égard des travailleurs de l'établissement dans lequel il pratique son activité.
2. Ces mesures sont consignées, par le responsable de l'appareil, dans le document interne mentionné au III de l'article 2.
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