Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 2 février 2020.
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TexteArrêté du 15 mai 2006
RattachementSection III : Dispositions particulières relatives à l'acheminement de matières radioactives.
TITRE Ier : DÉLIMITATION ET SIGNALISATION DES ZONES CONTRÔLÉES ET SURVEILLÉES ET DES ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.
Section III : Dispositions particulières relatives à l'acheminement de matières radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000029554885
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 17 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →
1. I. - Pour les opérations d'acheminement de matières radioactives relatives à un transport devant emprunter la voie publique, l'employeur, expéditeur ou destinataire, responsable de l'opération, établit, conformément à la réglementation de transport de matières radioactives, un programme de protection radiologique afin de garantir la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.
2. II. - Pour les opérations d'acheminement de matières radioactives relatives à un transport n'empruntant pas la voie publique, l'employeur définit, en s'appuyant le cas échéant sur la réglementation de transport de matières radioactives, les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants adaptées aux opérations de transport au sein de l'établissement.
3. III. - En toute situation, les opérations en amont et en aval de l'opération d'acheminement sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
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