Arrêté du 15 mai 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 2 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mai 2006
RattachementTITRE Ier : DÉLIMITATION ET SIGNALISATION DES ZONES CONTRÔLÉES ET SURVEILLÉES ET DES ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.
IdentifiantLEGIARTI000029554936
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Afin de délimiter les zones mentionnées aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, l'employeur détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l'ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d'ambiance.

2. II.-Au regard du risque déterminé au I du présent article, l'employeur évalue le niveau d'exposition externe et, le cas échéant interne, au poste de travail, selon les modalités définies en application des dispositions prévues à l'article R. 4451-16 du code du travail en ne considérant pas le port, éventuel, d'équipements de protection individuelle.

3. III.-L'employeur consigne, dans un document interne qu'il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis d'établir la délimitation de ces zones.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029554936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.