RattachementTITRE II : AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000041593755
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 2 février 2020)Légifrance →
1. Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.
2. Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail.
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