Arrêté du 15 mai 2006 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 2 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mai 2006
Rattachement
Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive.
  1. TITRE III : RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LES ZONES
  2. Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive.
IdentifiantLEGIARTI000029554858
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 25 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. I. - L'employeur met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu'en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient en contact direct avec les travailleurs.

2. II. - Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées doivent être constituées de matériaux faciles à décontaminer.

3. Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes doivent être mis en place.

4. Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d'autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d'aérosols ou des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.

5. III. - L'employeur prend des dispositions pour interdire l'introduction à l'intérieur d'un lieu de travail où sont présentes des sources radioactives non scellées ou, plus généralement, un risque de contamination :

6. a) De la nourriture, des boissons, de la gomme à mâcher et des ustensiles utilisés pour manger ou boire. Cette disposition ne concerne pas les produits destinés aux patients ;

7. b) Des articles pour fumeurs, des cigarettes ou du tabac ;

8. c) Des produits cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

9. d) Des mouchoirs. En contrepartie, des mouchoirs à usage unique doivent être fournis par l'employeur. Ces mouchoirs sont considérés après usage comme des déchets radioactifs ;

10. e) Tout effet personnel non nécessaire à l'exercice de son activité.

11. Par dérogation aux dispositions prévues au a ci-dessus, lorsque les travailleurs sont soumis à des conditions particulières nécessitant qu'ils se désaltèrent fréquemment, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autoriser l'employeur à installer des postes de distribution de boissons à l'intérieur d'une zone contrôlée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029554858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.