Arrêté du 15 mai 2006 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 2 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mai 2006
Rattachement
Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive.
  1. TITRE III : RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LES ZONES
  2. Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive.
IdentifiantLEGIARTI000029554960
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 27 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité doivent être prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail.

2. Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau doivent, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, être munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposer de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029554960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.