Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2015 au 2 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 2006
RattachementSection I : Dispositions générales relatives aux installations.
TITRE Ier : DÉLIMITATION ET SIGNALISATION DES ZONES CONTRÔLÉES ET SURVEILLÉES ET DES ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.
Section I : Dispositions générales relatives aux installations.
IdentifiantLEGIARTI000030934625
Texte parentLEGITEXT000041593643
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 26 juillet 2015)Légifrance →
1. En cas de dépassement de l'une des valeurs mentionnées aux I et II de l'article 5, constaté, notamment lors des contrôles d'ambiance définis à l'article R. 4451-30 du code du travail, l'employeur en précise les causes, évalue les conséquences sur l'exposition des travailleurs et démontre que les valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail continuent d'être respectées pour tous les travailleurs appelés à intervenir dans les zones concernées.
2. Il consigne ces informations dans le document interne mentionné au III de l'article 2 et met en œuvre les moyens correctifs appropriés si la situation n'est pas revenue dans son état initial.
Aller plus loin
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