1. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe.
Arrêté du 24 septembre 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2018.
TexteArrêté du 24 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000041603101
Texte parentLEGITEXT000041603091
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