RattachementChapitre II : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE REÇUS AUX CONCOURS EXTERNES PAR SPÉCIALITÉS ET AU CONCOURS INTERNE OU RECRUTÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 MODIFIÉE SUSVISÉE
IdentifiantLEGIARTI000041609301
Texte parentLEGITEXT000041609279
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 février 2020 (version du 21 février 2020)Légifrance →
1. La période de formation peut être prolongée dans les conditions prévues au I de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé :
2. - soit sur proposition du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile en cas de résultats insuffisants ;
3. - soit sur proposition du jury de la qualification technique.
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