Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre II : Préparation des opérations électorales
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre II : Préparation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000041612376
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 10 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. I. - Les membres des bureaux de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le chiffrement et le déchiffrement du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique dans les conditions suivantes :

2. 1° Une clé pour le président ;

3. 2° Une clé pour le secrétaire ;

4. 3° Une clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations candidates aux élections.

5. II. - Lorsqu'un bureau de vote centralisateur est constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement. Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :

6. 1° Une clé pour le président ;

7. 2° Une clé pour le secrétaire ;

8. 3° Une clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.

9. Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique.

10. III. - Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.

11. Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne peuvent détenir les clés de chiffrement.

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