Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre II : Préparation des opérations électorales
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre II : Préparation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000041612378
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 11 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions du III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 3 peut autoriser le service d'incendie et de secours à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. A défaut, les candidatures et professions de foi font l'objet d'une transmission sur support papier.

2. En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.

3. La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans les locaux du service d'incendie et de secours.

4. II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chacune des deux instances. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.

5. La délibération prévue à l'article 3 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.

6. Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux organisations ayant déposé une candidature à ce scrutin.

7. La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage selon les dispositions réglementaires prévues pour chacune des deux instances.

8. III. - La délibération prévue à l'article 3 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. Le service d'incendie et de secours veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

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