1. Avant le début du scrutin, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.
Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 février 2020.
TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre II : Préparation des opérations électorales
- Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
- Chapitre II : Préparation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000041612384
Texte parentLEGITEXT000041612326
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