Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre III : Déroulement des opérations électorales
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre III : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000041612394
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 19 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

2. Le président du conseil d'administration est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du président du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041612394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.