Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000041612400
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 22 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. Le service d'incendie et de secours conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au e de l'article 5 du règlement général sur la protection des données susvisé, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

2. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le service d'incendie et de secours procède à la destruction des fichiers mentionnés au premier alinéa. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041612400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.