Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
RattachementTitre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000041612356
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 3 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération du conseil d'administration prise après avis du comité social territorial s'agissant des scrutins concernant les fonctionnaires territoriaux, et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires s'agissant des scrutins concernant les sapeurs-pompiers volontaires, décider de recourir au vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels aux instances mentionnées aux articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales en lieu et place du vote par correspondance.

2. La délibération mentionnée à l'alinéa précédent fixe les modalités d'organisation du vote électronique. Elle indique :

3. 1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;

4. 2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

5. 3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 5 ;

6. 4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 6 ;

7. 5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition dans les conditions prévues à l'article 7 ;

8. 6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 10 ;

9. 7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 17 ;

10. 8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;

11. 9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique.

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