Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
IdentifiantLEGIARTI000041612370
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 7 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. Chaque scrutin propre à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.

2. En tant que de besoin, un bureau de vote électronique centralisateur ayant la responsabilité de ces deux scrutins peut être créé.

3. Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste.

4. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l'article 3. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041612370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.