1. Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.
Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 février 2020.
TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
- Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
- Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
IdentifiantLEGIARTI000041612374
Texte parentLEGITEXT000041612326
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.