Décret n°2020-144 du 20 février 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteDécret n°2020-144 du 20 février 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
IdentifiantLEGIARTI000041612374
Texte parentLEGITEXT000041612326
Référencearticle 9 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.

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