Décret n°2020-148 du 21 février 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 février 2020.

TexteDécret n°2020-148 du 21 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041618733
Texte parentLEGITEXT000041618724
Référencearticle 3 du décret n°2020-148 du 21 février 2020 (version du 23 février 2020)Légifrance →

1. I. - Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés par au moins une agence régionale de santé ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé lorsqu'ils répondent aux conditions d'expérience, de formation initiale et de développement professionnel continu leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par ces protocoles.

2. II. - Le service de santé des armées procède, pour ce qui le concerne, au suivi de la mise en œuvre de ces protocoles. Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, il transmet à la Haute Autorité de santé, au cours de la première année suivant l'autorisation du protocole, les éléments demandés par celle-ci dans son avis conforme.

3. III. - Le ministre de la défense transmet à la Haute Autorité de santé et au ministre chargé de la santé un bilan annuel du suivi de ces protocoles, pour ce qui concerne le service de santé des armées.

4. IV. - Le ministre de la défense peut décider de mettre fin à la mise en œuvre par le service de santé des armées d'un protocole mentionné au présent article pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions de ce protocole.

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