Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2024 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000049363397
Texte parentLEGITEXT000041618812
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 février 2020 (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :
2. -les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
3. -les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
4. -les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
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