Arrêté du 13 février 2020 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 17 mars 2022.

TexteArrêté du 13 février 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000045285790
Texte parentLEGITEXT000041646609
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 13 février 2020 (version du 17 mars 2022)Légifrance →

1. RÈGLEMENT POUR L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE

2. PRÉAMBULE

3. Les dispositions de la présente annexe sont identifiées par l'utilisation du préfixe FRA suivi des intitulés des dispositions du règlement européen susvisés auxquelles elles se rapportent. Ainsi, l'expression " le MET.TR.xx " s'entend comme : le paragraphe MET.TR.xx de l'annexe au règlement (UE) 2017/373.

4. La présente annexe est organisée selon la même structure que l'annexe V-Exigence spécifiques aux prestataires de services météorologiques (Partie MET)- au règlement d'exécution (UE) 2017/373, à l'exception du présent préambule et de la sous-partie " GÉNÉRALITÉS " ci-après.

5. SOUS-PARTIE - GÉNÉRALITÉS

6. Dans la présente annexe :

7. - l'expression " prestataire de services météorologiques " fait référence au prestataire désigné par l'arrêté du 20 décembre 2011 susvisé ;

8. - l'expression " navigation aérienne " désigne la navigation aérienne nationale et internationale.

9. Les dispositions additionnelles ci-après ne relèvent pas de dispositions européennes et sont identifiées par l'utilisation du préfixe " FRA-MET.GEN " suivi d'un identifiant numérique.

10. FRA-MET.GEN.001

11. 1° La direction générale de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent les différents types de produits et de services relevant de l'assistance météorologique à la navigation aérienne dans une convention-cadre et les documents qui en découlent, y compris la navigation aérienne internationale au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de la France, conformément aux dispositions règlementaires applicables et aux accords régionaux de navigation aérienne.

12. 2° Pour l'application du présent arrêté, le terme " Convention " fait référence à la convention-cadre requise au 1° ci-dessus et aux documents qui en découlent.

13. FRA-MET.GEN.002

14. Les renseignements concernant l'administration météorologique désignée pour faire fournir au nom de la France l'assistance météorologique à la navigation aérienne et le prestataire de services météorologiques désigné pour fournir ces services figurent dans la partie GEN 1.1 " Autorités désignées " de la publication d'information aéronautique.

15. FRA-MET.GEN.003

16. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en ce qui concerne les qualifications, les compétences, l'enseignement et la formation des observateurs et prévisionnistes en météorologie aéronautique, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées dans les stations météorologiques aéronautiques.

17. FRA-MET.GEN.004

18. En complément des dispositions ATM/ANS.OR.B.005 " Système de gestion " du règlement d'exécution (UE) 2017/373, le prestataire de services météorologiques se conforme aux dispositions ci-après :

19. 1° Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité comprenant des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour assurer la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers.

20. 2° Le système qualité établi conformément aux dispositions du 1° ci-dessus est conforme aux normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), relatives à la gestion de la qualité. Il est certifié par un organisme accrédité.

21. 3° Le système qualité établi conformément aux dispositions du 1° ci-dessus permet de donner aux usagers l'assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications concernant la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de diffusion, la période de validité des renseignements ainsi que la précision des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques identifiés comme n'étant pas conformes aux spécifications applicables et qui ne se prêtent pas à des procédures de correction automatique des erreurs ne sont pas communiqués aux usagers à moins d'être validés par le prestataire de services météorologiques.

22. 4° La conformité du système qualité établi conformément aux dispositions du 1° ci-dessus est démontrée par un audit de l'organisme accrédité indiqué au 2°. En cas de non-conformité, des mesures sont prises pour en déterminer et en éliminer les causes. Les observations d'audit sont fondées sur des éléments probants et dûment consignées.

23. FRA-MET.GEN.005

24. Les renseignements consultatifs sur les phénomènes de météorologie de l'espace concernant l'ensemble de la route sont diffusés aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite d'aéronefs au titre de l'information météorologique.

25. SOUS-PARTIE A - EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES

26. APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.OR)

27. Section 1

28. Exigences générales

29. FRA-MET.OR.110 " Exigences en matière d'échange de renseignements météorologiques "

30. 1° Le prestataire de services météorologiques consulte régulièrement les utilisateurs des renseignements météorologiques sur la qualité de service de l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

31. 2° Le prestataire de services météorologiques informe les usagers de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne.

32. Section 2 : Exigences spécifiques

33. Chapitre 1 : Exigences relatives aux stations météorologiques

34. Sans objet

35. Chapitre 2

36. Exigences relatives aux centres météorologiques d'aérodrome

37. FRA-MET.OR.220 a) " Prévisions d'aérodrome "

38. L'émission des prévisions d'aérodrome en tant que TAF à un moment déterminé n'est pas requise sur les aérodromes de Polynésie française autres que Tahiti Faa'a (NTAA) et Bora Bora Motu Mute (NTTB). Pour ces autres aérodromes, un service de prévision spécifique dénommé Aperçu de Zone couvrant plusieurs aérodromes peut être établi. Les modalités d'établissement de ce service ainsi que la zone géographique où il est applicable sont précisées par la Convention.

39. FRA-MET.OR.225 a) " Prévisions pour l'atterrissage "

40. Un centre météorologique d'aérodrome prépare des prévisions pour l'atterrissage aux aérodromes dont le niveau de service minimal tel que défini dans la Convention est supérieur ou égal à N4.

41. FRA-MET.OR.230 a) " Prévisions pour le décollage "

42. Un centre météorologique d'aérodrome prépare et fournit sur demande des prévisions pour le décollage aux aérodromes de métropole dont le niveau de service minimal tel que défini dans la Convention est N6 dans un délai de trois heures avant l'heure prévue de départ.

43. FRA-MET.OR.260 b) " Prévision de zone pour les vols à basse altitude "

44. Un centre de veille météorologique fournit et diffuse des prévisions de zone avec amendements pour les vols à basse altitude en France métropolitaine toutes les 3 heures de 6 heures TU à minuit TU.

45. Les amendements sont produits à chaque changement significatif de la prévision.

46. SOUS-PARTIE B - EXIGENCES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

47. APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUE (MET.TR)

48. Section 1

49. Exigences générales

50. Sans objet

51. Section 2

52. Exigences spécifiques

53. Chapitre 1

54. Exigences relatives aux stations météorologiques

55. FRA-MET.TR.200 a) " Messages d'observation météorologique et autres informations "

56. En application du dernier alinéa de MET.OR.205, les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR peuvent ne contenir qu'un sous-ensemble des éléments listés au MET.TR.200 a pour les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international.

57. FRA-MET.TR.200 c) 2) " Messages d'observation météorologique et autres informations "

58. Les METAR diffusés sous forme numérique sont formatés conformément au MET.TR.200 c 2) à compter du 5 novembre 2022 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

59. FRA-MET-TR. 210 c) 3) " Observation des éléments météorologiques "

60. Les systèmes d'instrumentation basés sur des transmissiomètres ou des diffusiomètres sont utilisés pour évaluer la RVR sur les pistes destinées à des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie 1, lorsque la portée visuelle de piste minimum à l'atterrissage publiée est inférieure à 800 mètres. Dans le cas contraire, la portée visuelle de piste peut être obtenue par conversion de la visibilité météorologique signalée.

61. FRA-MET.TR.210 d) 1) " Observation des éléments météorologiques "

62. Les dispositions du MET.TR.210 d 1) ne sont pas applicables aux aérodromes de Polynésie française et des îles de Wallis et Futuna pour lesquels les sites automatisés ne disposent pas de capteur de détection de foudre permettant de signaler l'activité orageuse.

63. Chapitre 2

64. Exigences techniques relatives aux centres météorologiques d'aérodrome

65. FRA-MET.TR.220 d) " Prévisions d'aérodrome "

66. Les prévisions TAF diffusées sous forme numérique sont formatées conformément au MET.TR.220 d à compter du 5 novembre 2022 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

67. Chapitre 3

68. Exigences techniques relatives aux centres de veille météorologique

69. FRA-MET.TR.250 f) " Messages SIGMET "

70. Les prévisions SIGMET diffusées sous forme numérique sont formatées conformément au MET.TR.250 f à compter du 5 novembre 2022 par le centre de veille météorologique de la région d'information de vol de Tahiti (NTTT).

71. Les dispositions du MET-TR.250 f ne sont applicables ni en Nouvelle-Calédonie, ni dans les îles de Wallis et Futuna.

72. Chapitre 4

73. Exigences techniques relatives aux centres de veille météorologique (VAAC)

74. Chapitre 5

75. Exigences techniques relatives aux centres d'avis de cyclones tropicaux (TCAC)

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République quinze jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

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