Arrêté du 11 février 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 février 2020.

TexteArrêté du 11 février 2020
RattachementChapitre III : évaluation des stagiaires et validation de la formation statutaire
IdentifiantLEGIARTI000041652274
Texte parentLEGITEXT000041652250
Référencearticle 18 de l'arrêté du 11 février 2020 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. Pour valider la formation, les éducateurs stagiaires doivent obtenir :

2. - une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;

3. - une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

4. - une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, dans le respect des conditions fixées à l'article 16.

5. Les quatre notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients attribués dans le règlement de formation, par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque éducateur stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041652274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.