Arrêté du 12 février 2020 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 février 2020.

TexteArrêté du 12 février 2020
RattachementChapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041652317
Texte parentLEGITEXT000041652295
Référencearticle 16 de l'arrêté du 12 février 2020 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes :

2. 1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des trois domaines de formation prévus à l'article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;

3. 2° La note résultant de la moyenne des notes obtenues au stage, notes établies par le directeur général de l'école ou son représentant sur la base des appréciations des directions territoriales pour chacun des stages suivant les critères d'évaluation définis par l'école ;

4. 3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel.

5. Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.

6. L'épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l'article 15 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041652317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.