Arrêté du 12 février 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 février 2020.

TexteArrêté du 12 février 2020
RattachementChapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041652318
Texte parentLEGITEXT000041652295
Référencearticle 18 de l'arrêté du 12 février 2020 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. Pour valider la formation, les directeurs stagiaires des services doivent obtenir :

2. - une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1° et 3° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;

3. - une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

4. - une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 pour valider la formation dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 16.

5. Les trois notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients, attribués dans le règlement de formation par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque directeur stagiaire des services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041652318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.