1. Si la moyenne générale des notes mentionnées à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé.
Arrêté du 12 février 2020 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 28 février 2020.
TexteArrêté du 12 février 2020
RattachementChapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041652321
Texte parentLEGITEXT000041652295
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