RattachementChapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041652323
Texte parentLEGITEXT000041652295
Référencearticle 21 de l'arrêté du 12 février 2020 (version du 28 février 2020)Légifrance →
1. Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
2. Sur proposition du directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse le stagiaire doit valider les résultats obtenus et qui sont jugés insuffisants aux épreuves mentionnées à l'article 7.
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