Texte publié au Journal officiel
1. I.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « il précise », sont ajoutés les mots : « le paragraphe et ».
2. II.-Après cet article, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
3. « Art. 3-1.-Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes :
4. « 1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ;
5. « 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
6. « 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
7. « 4° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
8. « 5° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ;
9. « 6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 3
A créé :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 3-1