Décret n°2020-174 du 26 février 2020 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-174 du 26 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041655512
Texte parentLEGITEXT000041655493
Référencearticle 7 du décret n°2020-174 du 26 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.

3. « Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

4. « Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 : art. 23

Aller plus loin

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