Arrêté du 21 février 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteArrêté du 21 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041657819
Texte parentLEGITEXT000041657787
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 2020 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré, pour une route prévue et un type particulier d'engin à grande vitesse utilisé sur cette route, aux capitaine et officiers d'un engin à grande vitesse qui remplissent les trois conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès à la formation professionnelle prévue à l'article 4 du présent arrêté ;

4. 3° Avoir subi avec succès, sur une route préalablement définie et conformément au programme de formation professionnelle prévu au 2° du présent article, une épreuve d'ordre pratique relative aux tâches que les intéressés sont appelés à remplir à bord d'un engin à grande vitesse déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041657819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.