Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 février 2020 (version du 29 février 2020)Légifrance →
1. I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de suivi avec succès de la formation requise par le présent arrêté.
2. II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article 3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent arrêté.
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