Arrêté du 21 février 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteArrêté du 21 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041657825
Texte parentLEGITEXT000041657787
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 février 2020 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de suivi avec succès de la formation requise par le présent arrêté.

2. II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article 3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041657825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.