Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2011 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000024574230
Texte parentLEGITEXT000041667228
Référencearticle 1 du décret n°99-487 du 11 juin 1999 (version du 21 septembre 2011)Légifrance →
1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Toutefois, lorsqu'il se consacre exclusivement à ses fonctions, le président de la commission perçoit une rémunération de base égale au traitement afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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