Décret n°99-487 du 11 juin 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2015 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000030265153
Texte parentLEGITEXT000041667228
Référencearticle 2 du décret n°99-487 du 11 juin 1999 (version du 23 février 2015)Légifrance →

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autres que le président perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les vice-présidents et le président de la formation restreinte ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique perçoivent, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé, pour chacun d'entre eux, dans les mêmes conditions.

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