1. Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°99-487 du 11 juin 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000023831378
Texte parentLEGITEXT000041667228
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