Décret n°99-487 du 11 juin 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000023831380
Texte parentLEGITEXT000041667228
Référencearticle 4 du décret n°99-487 du 11 juin 1999 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

3. -du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

4. -de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

5. -de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

6. -de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

7. -de l'autorité de contrôle commune des douanes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023831380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.