1. Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°99-487 du 11 juin 1999 · Article
Article 4-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000023830840
Texte parentLEGITEXT000041667228
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