Décret n°99-487 du 11 juin 1999 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

TexteDécret n°99-487 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000033040136
Texte parentLEGITEXT000041667228
Référencearticle 4-2 du décret n°99-487 du 11 juin 1999 (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.

2. Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

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