Décret n°2001-648 du 19 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n°2001-648 du 19 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000041667243
Texte parentLEGITEXT000041667255
Référencearticle 4 du décret n°2001-648 du 19 juillet 2001 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

2. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.

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