1. Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Arrêté du 21 juin 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2010.
TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022378472
Texte parentLEGITEXT000041668806
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