Arrêté du 14 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 14 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000038156526
Texte parentLEGITEXT000041668827
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 2014 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. En application de l'article 13 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les rapporteurs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent, pour chaque dossier qui leur est confié, une indemnité forfaitaire égale au produit d'un montant de base et d'un coefficient de modulation, dans la limite d'un plafond mensuel de 900 euros.

2. Le montant de base est fixé à 100 euros. Le coefficient de modulation est déterminé par le président de la Haute Autorité en fonction de la complexité du dossier. Il est compris entre 1 et 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038156526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.